Art. L152-5, Code monétaire et financier

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L2323MIU

La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l'article L. 152-4 et à l'article L. 152-4-1 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée et, s'il s'agit d'une personne différente, par le propriétaire de l'argent liquide, devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.

Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.

L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale.

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